Permis de détention de chien
Fiche pratique
Constitution de partie civile par une association
Vérifié le 11 octobre 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
La constitution de partie civile est une demande d’indemnisation des préjudices subis pour une personne qui a été victime d’une ou plusieurs infractions. Une association qui défend des intérêts collectifs de portée générale (par exemple, racisme, aide aux victimes) peut se constituer partie civile sous certaines conditions. Elle peut également se constituer partie civile pour soutenir une ou plusieurs victimes nommément désignées suite à des infractions entrant dans son objet.
Les associations ayant pour objet l’un des buts suivants peuvent se constituer partie civile :
- Lutte contre le racisme ou les discrimination fondées sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
- Lutte contre les violences sexuelles et le harcèlement sexuel
- Défense des enfants victimes de maltraitances
- Lutte contre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre
- Défense des personnes malades, handicapées ou âgées
- Assistance des victimes de terrorisme
- Lutte contre l’exclusion et la pauvreté
- Défense des anciens combattants et victimes de guerre
- Lutte contre la délinquance routière
- Défense et protection des animaux
- Défense de la langue française
- Défense des victimes d’un accident collectifs
- Lutte contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants
- Défense des victimes des dérives sectaires
- Défense des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
- Défense des locataires, propriétaires et bailleurs d’immeubles d’habitation
- Protection du patrimoine mobilier, immobilier et immatériel
- Défense des entreprises et des salariés
- Lutte contre l’esclavage, la traite des êtres humains et le proxénétisme
- Lutte contre la corruption
- Défense des victimes de bizutage
- Défense de la mémoire de l’esclavage
- Lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme
- Prévention de la violence à l’occasion de manifestations sportives
- Lutte contre l’alcoolisme
- Lutte contre le tabagisme
- Lutte contre les addictions aux jeux d’argent et de hasard
- Défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’interruption de grossesse
Les associations suivantes peuvent également se constituer partie civile pour défendre un intérêt collectif :
- Association de consommateurs
- Association familiales
- Association départementale des maires dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d’injures, d’outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures du fait de leurs fonctions
Toute fondation reconnue d’utilité publique peut se porter partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’ensemble de ces associations.
Pour pouvoir se constituer partie civile, l’association doit, dans certains cas, remplir une ou plusieurs conditions.
Ancienneté
-
En principe, si une association subit un préjudice direct et personnel (par exemple, dégradation de ses locaux, vol de matériel), elle peut se constituer partie civile sans condition d’ancienneté.
Toutefois, lorsque l’objet de l’association vise à protéger certains domaines (racisme, agressions sexuelles,…), l’association doit être déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits pour lesquels elle se constitue partie civile.
-
Pour une association de lutte contre la corruption, la durée de 5 ans doit être justifiée à la date de la constitution de partie civile.
-
Pour les syndicats professionnels et de salariés et toute association de défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés, l’ancienneté exigée à la date des faits est de 2 ans.
-
Une association de lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme doit être déclarée depuis au moins 3 ans au moment des faits.
-
Une association non agréée déclarée depuis au moins 5 ans, ayant pour objet la protection de l’eau et des milieux aquatiques et marins, peut se constituer partie civile pour des faits constituant une infraction aux dispositions applicables à l’eau ou aux installations classées.
-
Une association de protection du patrimoine doit être déclarée depuis au moins 3 ans.
Agrément
Dans certains cas, il est exigé de l’association qu’elle ait un agrément. C’est le cas pour les associations suivantes :
- Association de victimes de terrorisme (agrément du ministère de la justice)
- Association de défense de la langue française (agrément des ministères de la justice et chargé de la francophonie)
- Association de victimes d’accidents collectifs (agrément du ministère de la justice)
- Association de protection du patrimoine (agrément des ministères de la justice et de la culture)
- Association de lutte contre la corruption doivent être (agrément du ministère de la justice)
- Association de prévention des violences lors des manifestations sportives (agrément du ministère chargé des sports)
Inscription auprès d’un ministère ou d’un organisme
Dans certains cas, l’association doit être inscrite auprès d’un ministère ou d’un organisme. C’est le cas pour les associations ou organismes suivants :
- Association d’anciens combattants et victimes de guerre doit être inscrite auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)
- Associations de défense d’enfants victimes de maltraitances doit être inscrite auprès du ministère de la justice pour pouvoir se constituer partie civile en cas de viol ou de diffusion d’images pornographiques impliquant des mineurs
- Fédération d’associations de défense des victimes d’accidents collectifs doit être inscrite auprès du ministère de la justice
Accord de la victime
Lorsque l’infraction a été commise envers une personne en particulier, l’association doit avoir l’accord de cette personne pour pouvoir se constituer partie civile.
Si elle est mineure, l’association doit avoir l’accord de ses parents ou du représentant légal.
Si la personne est décédée, l’association doit avoir l’accord de ses ayant-droits.
À noter
la constitution de partie civile de l’association n‘empêche pas la victime de se constituer également partie civile.
Procès pénal
Dans certains cas, l’association ne peut pas être à l’origine du procès pénal mais peut s’y associer. C’est à dire que le procureur de la République doit, au préalable, avoir engagé lui-même, ou suite à une plainte d’une victime, des poursuites pour que l’association puisse se constituer partie civile. C’est le cas, par exemple, des associations de défense des victimes d’une infraction, d’accidents collectifs, d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Une association peut se constituer partie civile, uniquement, pour des infractions limitativement énumérées par la loi.
Par exemple, une association de parents d’élèves peut se constituer partie civile en cas d’installation d’un commerce d’objets pornographiques à moins de 200 mètres d’un établissement scolaire.
L’association peut porter plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal du lieu de l’infraction ou du domicile de la personne mise en cause.
Elle peut aussi se constituer partie civile auprès des juridictions d’instruction ou de jugement lorsque l’action publique, c’est-à-dire la poursuite contre l’auteur de l’infraction, a été mise en œuvre.
Où s’adresser ?
Une association à but non lucratif peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
-
Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Action publique et action civile
-
Code du sport : article L332-17
Associations de prévention de la violence à l’occasion de manifestations sportives et de lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme
-
Code de la santé publique : article L2223-1
Associations de défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’interruption de grossesse
-
Code de la santé publique : article L3355-1
Associations de lutte contre l’alcoolisme
-
Code de la santé publique : article L3515-7
Associations de lutte contre le tabagisme
-
Code du travail : article L2132-3
Capacité civile des syndicats professionnels
-
Loi n°87-588 portant diverses mesures d’ordre social : article 99
Associations de parents d’élèves, de jeunesse et de défense de l’enfance en danger
-
Associations de lutte contre les addictions aux jeux d’argent et de hasard
-
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Articles 48-1 à 50
©
Direction de l’information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr